D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.16. Le salarié qui est appelé à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi judiciaire dans une cause, autre qu’un grief ou qu’une poursuite pénale intentée par le comité paritaire, concernant son employeur et dans laquelle il n’est pas une des parties intéressées, ne subit aucune réduction de salaire pour la période pendant laquelle sa présence en cour est requise.
D. 484-2012, a. 7.